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 L’UES : une notion objective |
| Ecrit par Brigitte BEZIAN, Avocat Associé LAMY LEXEL |
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L’UES : une notion objectivE La Chambre Sociale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt en date du 13 juillet 2004, de rompre sans aucune équivoque avec la conception traditionnelle qu’elle avait adoptée de l’UES. Elle pose, en effet, le principe selon lequel la notion d’UES n’est pas relative. Désormais, dès lors que la structure concernée se caractérise par une unité de direction et la similitude ou complémentarité des activités (unité économique), l’identité du statut social et la permutabilité des salariés (unité sociale), la reconnaissance de l’existence d’une UES s’impose, et la règle de droit dont il est question doit s’appliquer. Les conséquences directes de cette jurisprudence ne seront pas sans incidence pour les entreprises impliquées. Ces conséquences pourront, dans certains cas, être relativement lourdes dans leurs effets. En effet, selon cette conception, l’UES s’apparente désormais à une entreprise au sens large du terme, concept souvent utilisé dans les dispositions du Code du Travail sans que pour autant jamais, jusqu’à présent, la jurisprudence en ait donné une définition. A travers la reconnaissance de l’UES conception objective, il semble que cela soit chose faite. Ainsi, dépassant les structures juridiques classiques, le droit du travail crée un périmètre d’application de ces normes qui lui sont propres, l’entreprise, c’est-à-dire aujourd’hui l’UES, qui se distingue bien évidemment de la Société au sens commercial du terme mais également du Groupe. Dès lors, en présence de ce nouveau périmètre qu’est l’UES, les normes du droit du travail quelles qu’elles soient devraient indistinctement s’appliquer qu’il s’agisse des dispositions concernant les institutions représentatives du personnel, dispositions qui traditionnellement généraient les contentieux portant sur la reconnaissance de l’UES, mais également l’ensemble des dispositions du Code du Travail, et tout particulièrement l’intéressement et la participation du personnel au résultat, les règles en matière d’hygiène et de sécurité, le droit collectif des licenciements pour motif économique. Mais plus encore, la notion d’UES, au sens de cette nouvelle jurisprudence, devrait dépasser sans aucun doute, à notre sens, le concept de groupe de sociétés. Rien alors n’interdira, à supposer que les critères soient caractérisés, de reconnaître l’existence d’une UES dans le cadre d’un groupe. Les périmètres géographiques de ces deux notions ne s’excluront certainement pas l’un l’autre. La jurisprudence l’a d’ailleurs confirmé en posant le principe selon lequel l’existence d’un comité de groupe n’exclue pas la mise en œuvre d’un Comité d’Entreprise UES. Dès lors, la juxtaposition de ces deux structures, les conditions de fonctionnement interne des sociétés filiales d’un groupe conduiront, sans aucun doute, à la reconnaissance d’UES, qui ne se recouperont pas forcément, sera bien évidemment source de complication. Il s’en suivra, dans cette configuration, une source de complexification de l’ensemble des normes du droit du travail dont il conviendra de se préoccuper. Brigitte BEZIANAvocat Associé
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