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 Réformer le droit du travail.. |
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Réformer le droit du travail..
J’ai naguère, jadis devrais-je dire – l’article remonte au milieu des années 80 - , émis, avec un brin de dérision, l’idée que la « fin du droit du travail » était proche.. Jusque là « mineur social », le salarié avait enfin été libéré des multiples entraves structurelles liées à l’organisation sociale de l’entreprise en accédant à la « citoyenneté » par la loi du 4 août 1982 ! En ces temps de « libéralisme tatchérien » et de « dérégulation reaganienne », le législateur –socialiste, excusez du peu – s’était même engagé , avec parcimonie tout de même, dans la voie de la « souplesse » qu’un haut dirigeant du patronat appelait de ses vœux en promettant la création de quelques 400.000 emplois virtuellement qualifiés d’ « ENCAS » : il avait introduit dans notre dispositif législatif, un texte permettant de moduler le temps de travail et de conclure des accords dérogatoires ..L’idée d’un droit du travail à réinventer était dans l’air ,certains se demandant même s’il ne fallait pas en « brûler le code »…Nul , cependant, n’était dupe . Et l’avenir a démontré qu’à la rigidité formelle des quelques rares mesures qui ont disparu ( l’autorisation administrative de licenciement ), s’est substituée l’opacité de règles multiples et complexes dont chacun sait ( ! ) que l’autorité la plus savante qui soit pour les démêler et en discerner le sens profond est, bien entendu le juge, doté de cet impérium qui fait cruellement défaut au législateur français… Je suis toujours agacé lorsque j’entends le procès fait au juge du travail et à la place qu’il prend dans l’élaboration de la norme sociale. Je comprends, certes, les critiques même négatives, qu’une jurisprudence contestée ou contestable peut susciter ; il m’arrive même de les partager. Mais pour que l’office du juge soit limité il faut que la loi soit claire et que son objectif soit précis : elle ne l’est pas lorsque, après avoir envisagé d’introduire dans l’article L.321-1 du Code du travail la réorganisation de compétitivité, elle y renonce sous diverses influences ; quel reproche adresser au juge s’il tirait de cette valse-hésitation que ce motif économique - qu’il a pourtant inventé – n’a pas convaincu le pouvoir législatif et s’il décidait dans le respect de la doctrine législative, d’y renoncer ?.. Il faut en finir une fois pour toutes avec les stratagèmes divers qui consistent à légiférer sans décider, ou à décider sans appliquer. Une commission se penche actuellement sur la réécriture du Code du travail . Sa mission étant de proposer une nouvelle rédaction des textes « à droit constant », il ne faut pas attendre de ses travaux autre chose qu’une simplification rédactionnelle des articles du Code ce qui est certes, déjà méritoire. Mais notre droit du travail est malade de ses catégories trop largement autonomes et exclusives les unes des autres : le contrat de travail doit être redéfini dans sa structure même, et non dans sa forme ou ses modalités comme on se plait à le soutenir ( contrats adaptés ou contrat unique, selon la mode du moment ) ; la négociation collective doit être le support juridique préférentiel de la norme . Elle implique une institutionnalisation du dialogue social, érigé en principe à tous les niveaux d’élaboration d’un règle, si l’on veut qu’une disposition de droit du travail ne soit pas seulement un régulateur économique mais qu’elle soit apte à remplir sa fonction sociale. Une réforme du droit du travail doit être « globale » et ne pas se disperser dans les travaux de commissions diverses . Il faut avoir le courage de créer une véritable commission de réforme du Code ( ou du droit ? ) du travail qui transcende les clivages politiques. Y est-on prêt ? Le veut-on ?
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