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L’entreprise, nouvelle cible du droit pénal
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L’entreprise, nouvelle cible du droit pénal

Depuis le 1er janvier 2006, toutes les infractions du droit français peuvent être reprochées aux personnes morales, pour des faits commis à partir de cette date. Cette innovation de la loi Perben II entraînera sans doute une inflation des poursuites contre les entreprises dans certains domaines, tels que le droit du travail, le droit de la concurrence et les infractions économiques. Mais la réforme est inachevée car le régime des peines laisse subsister des différences de taille selon les infractions.

 

La loi Perben II a fait l'objet de débats passionnés. Toutefois, hors les cercles de spécialistes, on a peu commenté l'une des innovations majeures de cette loi : l'abandon du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales.

L'abandon du principe de spécialité

Avant le 1er janvier 2006, les entreprises ne pouvaient être poursuivies que pour certaines infractions énumérées par la loi. Dans tous les autres cas, seules des personnes physiques (en général les organes ou représentants des entreprises) pouvaient être recherchés pénalement. Aujourd'hui c'en est fini de ce principe de spécialité et toute entreprise peut à présent être mise en examen et jugée pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions existant en droit français.

L'ampleur de la réforme ne doit pas être surestimée dans la mesure où cette responsabilité existait déjà dans de nombreux domaines. Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas précis, la réforme est d'importance.

Harcèlement moral, pratiques anti-concurrentielles et abus de bien sociaux

Ainsi, en matière de droit du travail, on pourra poursuivre les entreprises pour harcèlement moral, discrimination ou non respect des règles d'hygiène et de sécurité (article L. 263-2 du Code du travail), ce qui était impossible jusqu'à présent.

En droit de la concurrence, c'est toute la panoplie des pratiques anti-concurrentielles qui peut être aujourd'hui reprochée aux entreprises et notamment les ententes ou abus de position dominante prévus par les articles L.420-1 et 2 du Code de Commerce qui, auparavant, ne pouvaient être invoqués qu'à l'encontre de personnes physiques.

Enfin, une entreprise, et non plus ses seuls dirigeants, peut désormais être poursuivie pour ABS, particulièrement dans les opérations intra-groupe (c'est le cas par exemple des acquisitions financées par l'intermédiaire de fonds provenant de la société cible, mécanisme traditionnellement interdit en droit français).

La multiplication pénale

La loi Perben II n'a pas modifié les modalités de mise en œuvre des poursuites. Ainsi, est-il toujours nécessaire de prouver l'existence d'un fait punissable, commis par une personne physique, en qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale. C'est le cas des dirigeants sociaux ou de toute personne titulaire d'une délégation de pouvoirs, qui peuvent eux aussi être déclarés responsables pénalement.

Toutefois, avec l'abandon du principe de spécialité, les dirigeants et les entreprises pourront être poursuivis simultanément pour toutes les infractions, aboutissant ainsi à une multiplication des personnes susceptibles d'être mises en cause dans une même affaire.

Les pouvoirs publics n'en font d'ailleurs pas mystère. Ainsi, la circulaire du Garde des Sceaux du 13 février 2006 recommande expressément l'engagement de poursuites simultanées contre la personne physique et la personne morale en matière d'infractions intentionnelles. En revanche, pour les infractions non intentionnelles (des infractions techniques résultant de l'inobservation d'une réglementation particulière) on peut espérer que les poursuites personnelles cesseront au profit d'une mise en œuvre de la responsabilité de l'entreprise.

 


Un régime de peines incomplet et disparate

Dans sa hâte, le législateur a simplement prévu de multiplier par cinq le montant des amendes en matière de délit et d'instituer une amende d'1 million d'euros pour les crimes. On ne peut toutefois s'empêcher de relever que sous ce nouveau régime, la peine applicable aux crimes est inférieure à celle applicable à certains délits (en théorie moins graves…) comme l'escroquerie punie d'une amende 1.875.000 € lorsqu'elle est reprochée à une personne morale.

De même, les peines spécifiques (dissolution, interdiction d'exercice, fermeture de l'entreprise etc.) n'existent pas pour les infractions nouvellement punissables. Une lacune regrettable, qui introduit une incohérence inopportune dans le régime des sanctions, signe de ce qu'un changement si important dans le droit français méritait sans doute mieux qu'un seul petit article introduit par amendement lors des débats parlementaires. 

 


Denis Chemla est Avocat aux barreaux de Paris et de New York. Il est associé responsable du contentieux au cabinet Herbert Smith à Paris.



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